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affectio societatis

 

Narrative- University of Strasbourg- Main Law faculty building of the former Robert Schuman University

For the individual narrative excursion, I went into a law lecture that was being dictated in French. I recorded about 10 minutes of the lecture, and then I had one of the French speaking people, Juliette Autin transcribe it.  I then translated the lecture into English. Highlighting in bold some of the key parts that I thought where particularly interesting…

 

https://soundcloud.com/zakararaitt/lecture (The Recorded Sound Clip)

 

Screenshot (1)

 

 

The Lecture transcribed – by Juliette Autin

 

?????, c’est à dire qu’il agit comme un salarié, au nom, et pour le compte du chef d’entreprise. Pas d’obligation personnelle, les actes de gestion et d’administration sont assumés par les chefs d’entreprise. Et dans la même logique, et d’ailleurs à la même époque, la loi du 2 août 2005 est venue préciser dans le cadre de la liquidation et du partage d’une communauté dans le cadre d’un divorce, que le juge peut faire supporter la charge exclusive des dettes à celui qui va conserver le patrimoine professionnel. En d’autres termes, dans les rapports des époux entre eux, sans que ça ne soit opposé à des tiers, si le fond de commerce est attribué à l’exploitant, les dettes de ce fond de commerce seront transférées en même temps que la propriété du bien, ce qui est une disposition exorbitante du droit commun, et et exorbitante surtout des règles qui régissent le régime matrimonial. Cette disposition a été insérée à l’article 1387-1 du code civil.

Dernière hypothèse, celle du conjoint et du commerçant qui exerce également une activité commerciale. L’article L121-3 indique que le conjoint d’un commerçant est lui-même réputé commerçant, que s’il exerce une activité professionnelle et commerciale séparée de son époux. Il s’agit là d’une présomption de l’article L121-3, vous dit bien  : « le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant ». Donc il s’agit d’une présomption, et même si la question s’est posée ce texte n’interdit pas à deux époux d’exploiter ensemble un commerce et d’avoir chacun la qualité d’exploitant. La jurisprudence a reconnu à un conjoint la qualité de co-exploitant après avoir constaté qu’il exerçait des actes de commerce de manière indépendante en en faisant sa profession habituelle et en agissant pour son compte, étant précisé que le fond de commerce dans cette hypothèse était un bien commun, ce qui permettait de retenir l’exercice pour le compte du conjoint de l’autre exploitant. Et puis comme je vous l’ai indiqué tout à l’heure, très souvent l’un est enregistré au ?? du commerce, pas l’autre, mais ils exercent néanmoins, ou ils co-exploitent un fond de commerce, et on peut avoir recours à la notion de société créée de fait, qui permettra de tenir compte de cette co-exploitation de l’activité.

La société créée de fait comme son nom l’indique mal, n’est pas reconnue comme une personne morale. Elle n’est pas reconnue comme une personne morale parce que par hypothèse les participants à cette société créée de fait, n’ont pas effectué l’ensemble des formalités permettant la création d’une personne morale. Mais ils se sont comportés comme des associés et l’ensemble des éléments constitutifs d’une personne morale se trouvent réunis. Ils ont ainsi fait des apports, ça peut être l’acquisition en commun du fond de commerce, ils ont une vocation de participer aux bénéfices et de supporter les pertes. Les bénéfices de l’exploitation du fond de commerce sont communs puisque les deux co-exploitent , les pertes seront également communes. Et ils sont animés d’une volonté commune de faire prospérer leur entreprise, que l’on appelle l’affectio societatis.

On verra dans la deuxième partie de ce cours que, en dehors de l’aspect de formalité, l’existence d’apports, la vocation de participer aux bénéfices et aux pertes, et l’affectio societatis, sont les trois éléments spécifiques du contrat de société, et la jurisprudence lorsque ces trois éléments sont réunis peut reconnaitre l’existence d’une société créée de fait, et dans le cadre d’une liquidation, accorder des droit à chacun des participants à cette société.

Enfin lorsque les deux époux sont co-exploitant, et en vertu de la règle que je vous ai énoncée la semaine dernière, ils seront solidairement tenus des dettes

 

The Lecture Translated – Tatenda Magaisa

 

? ? ? an employee, in the name and on behalf of the entrepreneur . No personal obligation , acts of management and administration are borne by the entrepreneurs. And the same logic , and also at the same time , the law of 2 August 2005 has specified under the liquidation and distribution of a community through a divorce, the judge can bear the sole burden of debt that will keep the business assets . In other words , in the relationship between spouses , but it is against third parties , if the goodwill is allocated to the operator , the debts of this goodwill will be transferred along with the ownership of the property , which is an outrageous provision of common law, and especially exorbitant rules governing the matrimonial regime. This provision was inserted in Article 1387-1 of the Civil Code .

Latter case, the spouse and the trader who also carries on business . Article L121- 3 indicates that the spouse of a trader is himself known trader, if it pursues a professional and business separate from her husband. This is a presumption of Article L121 -3, you say well ,  » the spouse of a trader is deemed himself a trader. » So there is a presumption , even if the question is posed this text does not prohibit both spouses to operate a business together and have each quality operator . The jurisprudence has recognized the quality of a joint co- operator after finding he held commercial acts independently in making his usual occupation and acting on its behalf, it being understood that the goodwill in this case was a common good , which enabled us to take the exercise on behalf of the spouse of the other operator . And as I have indicated earlier , very often one is registered to ? trade, not the other, yet they exercise , where they co- operate a business background , and we may use the notion of de facto company , which will take into account the co-operation of the activity.

The de facto company as its name suggests evil, is not recognized as a legal person. It is not recognized as a legal entity because by assumption the participants in this de facto company have not done all formalities for the creation of a legal person . But they behaved as partners and all the elements of a legal person are gathered . They thus made ​​contributions , it may be the joint acquisition of the goodwill they have a vocation to share in profits and bear the losses . Profits from the operation of goodwill are common as both co- operate , the losses will be shared . And they are driven by a common desire to grow their business , called affectio societatis[1] .

We will see in the second part of the course that , apart from the appearance of formality, the existence of contributions , the vocation to share in profits and losses , and affectio societatis are three specific elements of the contract company , and the cases when these three elements are present can recognize the existence of a de facto company , and as part of a liquidation, the right to give each participant in this company.

Finally, when both spouses are co- operating , and under the rule I set up last week , they will be jointly and severally liable for the debts


[1] The Affectio Societatis
This is the French legal concept that means that two people or more share the same idea, and personally commit themselves to achieving the purpose of the association.



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